Unrepresented Non-EU Applicant's Visa Review Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union and France, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to annul a decision upholding the refusal of a short-stay visa and requested the competent authorities to re-examine the application. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile within the territory of the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this omission, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 431-8; Unrepresented Non-EU Applicant's Visa Review Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile within the territory of the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to regularize this omission, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
The court used this provision to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article defines the requirement for parties residing outside the specified territories to elect domicile, which the applicant failed to comply with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 15 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 17 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 26 mai 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
La présidente
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,