Legislator Jurisprudence & Législation
2205946 Généré par l'IA

Housing Association v. Municipal Social Action Center (Discontinuance)

Numéro de cause 2205946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A housing association sought the annulment of an implied rejection of its claim for €1,175,139 in damages resulting from a municipal social action center's abandonment of a senior residence construction project, and also requested reimbursement of legal costs. Following the initiation of mediation, the applicant filed a memorandum expressly withdrawing its entire action. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing first vice-presidents to officially note withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings and action, thereby concluding the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Association v. Municipal Social Action Center (Discontinuance): Following the initiation of mediation, the applicant filed a memorandum expressly withdrawing its entire action. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing first vice-presidents to officially note withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings and action, thereby concluding the matter.

Mots-clés

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logement social désistement d'action recours en annulation action en indemnité expulsion d'un logement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal (désistement d'instance et d'action) of the claimant as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la société HLM Clésence, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 6 juin 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lys-lez-Lannoy a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'abandon par le CCAS du projet de construction d'une résidence sénior ;

2°) de condamner le CCAS de Lys-lez-Lannoy à lui verser la somme de 1 175 139 euros avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Lys-lez-Lannoy le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la société HLM Clésence déclare se désister de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société HLM Clésence s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société HLM Clésence de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HLM Clésence et au centre communal d'action sociale de Lys-lez-Lannoy.

Fait à Lille, le 21 janvier 2025.

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,