Legislator Jurisprudence & Législation
2205946 Généré par l'IA

Withdrawal of Demolition Permit Annulment Suit and Denial of Attorney's Fees

Numéro de cause 2205946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a demolition permit granted by a mayor and the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the initial request; the court, acting under its authority to record such withdrawals and rule on residual matters like costs, accepted the withdrawal, thus rendering the main claim moot, but ultimately rejected the opposing parties' request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Demolition Permit Annulment Suit and Denial of Attorney's Fees: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances.

Mots-clés

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permis de démolir émoluments administratifs dépens de mandataire professionnel recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article enabled the President of the judging panel to rule by order regarding the admitted withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the decision regarding costs related to the proceedings, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Oster, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Félix a accordé un permis de démolir à M. et Mme B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Félix et de M. et Mme B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, M. et Mme B prennent acte du désistement de M. A et demandent à ce qu'il soit condamné à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Saint-Félix et à M. et Mme B.

Fait à Grenoble le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205946