Tax Assessment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax assessment for registration duties arising from a deed of gift and partition, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because, pursuant to the applicable provisions of the Fiscal Procedure Code, disputes concerning registration duties fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Tax Assessment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the dispute concerning registration duties falls under the jurisdiction of the judicial order courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 084 euros émise par la direction générale des finances publiques du Rhône au titre des droits d'enregistrement d'une donation-partage effectuée le 30 juillet 2020 et publiée le 20 août 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance () ".
3. Le présent litige tend à la décharge des droits d'enregistrement qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales précitées, sont au nombre des impositions dont le contentieux ressort à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 12 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2205516/1-1