Challenge to Overpayment Decision Barred by Failure to File Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision concerning an overpayment of active solidarity income and activity bonus benefits, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal, required by the Social Security Code and the Social Action and Families Code for both benefits, was not filed, and the applicant failed to regularize the filing by providing proof of such an appeal despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Overpayment Decision Barred by Failure to File Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which justifies the court's final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor du 23 septembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 1 297,78 euros.
Par une lettre en date du 28 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 28 novembre 2022 et son accusé de
réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. La requête de M. B, contestant un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2022, dont il a accusé réception le 29 novembre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et jusqu'à la date de la présente ordonnance régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.