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2205943 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Safety Upgrade Order and Damages

Numéro de cause 2205943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a prefectural order mandating the safety upgrade of electrical installations at a property and requested damages for emotional distress, but the court issued an order granting the petitioners' subsequent, pure and simple withdrawal of their entire application, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to rule on applications where only matters like granting notice of withdrawal or awarding costs remain for adjudication.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Safety Upgrade Order and Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de la demande décisions incidentes annulation du congé annulation de la décision administrative requête en autorisation d'exécution - Décision procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The judge explicitly cited this article as the basis for giving effect to the withdrawal of the request.

Article 1er

This article formally gives effect to the withdrawal of the request, which is the primary action taken in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre, 12 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Larrat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de la Dordogne les mettant en demeure de réaliser la mise en sécurité de l'installation électrique du logement situé 147 impasse des épicuriens à Sarlat (24200) ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros chacune en réparation du préjudice d'angoisse imposé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 29 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. D E en qualité de médiateur.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mmes C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mmes C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C et au préfet de la Dordogne.

Copie sera adressée à M. E, médiateur.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,