Resident's Expulsion Suspension and Provisional Residence Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for interim relief was filed by an individual, a long-term resident since birth with family ties and a history of schooling in the territory, seeking to suspend an order compelling his immediate departure from French territory and administrative detention pending removal. The court found that the urgency criterion was met due to the imminent nature of the expulsion and that the removal order constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life protected by Article 8 of the ECHR, given the applicant's demonstrable ties, leading to the suspension of the departure and re-entry ban, and an order compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit within eight days, while rejecting the ancillary request concerning the review of a title of stay application for which no proof of filing was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Resident's Expulsion Suspension and Provisional Residence Order: The court found that the urgency criterion was met due to the imminent nature of the expulsion and that the removal order constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life protected by Article 8 of the ECHR, given the applicant's demonstrable ties, leading to the suspension of the departure and re-entry ban, and an order compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit within eight days, while rejecting the ancillary request concerning the review of a title of stay application for which no proof of filing was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly suspends the effects of the challenged administrative order based on the grounds established in the decision.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is a direct consequence of the suspension ordered under the emergency procedure.
This article rejects the remainder of the claims.
This is the procedural basis under which the suspension and the injunction in Article 2 were granted.
This article, concerning the right to private and family life, was found to be violated, justifying the suspension ordered in Article 1.
This article is cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et d'examiner sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2022 à 15 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
M. C a lu son rapport au cours de l'audience
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant comorien né le 12 août 2000 à Mamoudzou (Mayotte), soutient résider sur le territoire depuis sa naissance aux côtés de ses frères et sa mère. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. D a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour.
5. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits, que M. D, a bénéficié d'une scolarité sur le territoire français de 2007 à 2019. De plus, il justifie de ses attaches familiales sur le territoire français par la présence de sa mère et de ses deux frères, dont son frère jumeau autorisé au séjour. Dans ces conditions, M. D, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté tant en ce qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français qu'en ce qu'il lui interdit d'y retourner.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un ressortissant étranger, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1 : Les effets de l'arrêté litigieux sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D sous huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.