Litigant's Claim for Annulment of Solidarity Income Claim Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision imposing a claim for over 6,000 euros in undue active solidarity income; however, the Tribunal Administratif de Marseille rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged administrative decision, despite being invited to do so, and had filed the mandatory prerequisite administrative appeal after initiating the judicial review, all contrary to procedural requirements concerning the proper filing and justification of the contested act and exhaustion of administrative remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Claim for Annulment of Solidarity Income Claim Rejected as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order to reject the application.
This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 2 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de " plus de 6 000 euros ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Mme B n'a pas, en dépit du courrier du 18 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont elle a accusé réception le 22 juillet 2022, produit la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, elle a indiqué, en réponse au courrier du 18 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête en justifiant de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, avoir exercé ce recours postérieurement à l'introduction de sa requête, le 1er août 2022.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,