Administrative Agent v. Local Authority on Family Benefits Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative police technical agent sought to annul a decision by the local administrative authority to terminate the coverage of his family benefits, based on the finding that his center of material and moral interests (CIMM) was not located outside the territory for the purpose of the relevant decree. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments contesting the decision—which cited his expatriate status, the birthplace and schooling of his children in mainland France, his military service, and his father's residence there—were manifestly insufficient and lacked the necessary detail to assess their merit, particularly because the applicant failed to counter the prefect's detailed defense evidence indicating a CIMM located within the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent v. Local Authority on Family Benefits Eligibility: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments contesting the decision—which cited his expatriate status, the birthplace and schooling of his children in mainland France, his military service, and his father's residence there—were manifestly insufficient and lacked the necessary detail to assess their merit, particularly because the applicant failed to counter the prefect's detailed defense evidence indicating a CIMM located within the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests whose arguments lack sufficient precision to assess their merits.
This article formally executes the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le SATPN de Mayotte a mis fin à la prise en charge par l'administration de ses prestations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B, adjoint technique de la police nationale, a été informé par son service gestionnaire, le 27 septembre 2022, qu'il était mis fin à la prise en charge par l'administration de ses prestations familiales au motif qu'il avait été constaté, pour l'application de l'article 3 du décret du 12 décembre 1978, que sa situation ne permettait pas de caractériser un centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) se situant hors de Mayotte. En se bornant à affirmer, pour contester cette décision, que sa mutation avait été prononcée " sous le statut d'expatrié ", que ses enfants sont nés en métropole et y ont effectué leurs études, qu'il justifie de " 12 ans d'armée de terre " et que son père réside en métropole, le requérant, qui n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet par lequel sont énoncés de manière précise les indices d'un CIMM se situant à Mayotte, soulève une argumentation qui n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.