Commission Decision Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision that denied her application for the adult disability allowance and associated resource supplement, but the administrative tribunal dismissed the request based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that, pursuant to the relevant legislation, decisions by the commission regarding the allocation of the adult disability allowance and the associated resource supplement fall under the jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Commission Decision Annulment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, pursuant to the relevant legislation, decisions by the commission regarding the allocation of the adult disability allowance and the associated resource supplement fall under the jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the basis authorizing the President to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes the jurisdiction of the judicial court for the types of decisions contested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 30 septembre 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 22 novembre 2022.
La greffière,
C. Arce ca