Stay of Expulsion Order Refused Due to Lack of Substantiation of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent stay of an order to leave the territory, along with various residency authorizations, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of their rights to private and family life under Article 8 ECHR, despite claiming five years of residence and having two formally registered children in the territory. The court rejected the request in its entirety, finding that the applicant, despite claiming urgency, failed to provide evidence to substantiate the reality or duration of their stay or to demonstrate a family life with the children, rendering the claim that the order violated a fundamental freedom manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Stay of Expulsion Order Refused Due to Lack of Substantiation of Family Life: The court rejected the request in its entirety, finding that the applicant, despite claiming urgency, failed to provide evidence to substantiate the reality or duration of their stay or to demonstrate a family life with the children, rendering the claim that the order violated a fundamental freedom manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the appellant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the entire request.
This procedural article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. M'A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 27 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981 à Itsoundzou Badjini Ouest (Union des Comores), soutient qu'il réside à Mayotte depuis au moins cinq ans et qu'il est père de quatre enfants dont deux se trouvant en situation régulière, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants nés en 2009 et 2012 aux Comores et 2019 et 2020 à Chirongui, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, ni sa contribution à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.