Minor's Travel Document Revocation Annulment and Restitution Suit Dismissed for Lack of Legal Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order that revoked a minor's foreign travel document due to alleged fraud, and to order its restitution. The court dismissed the claim because the request was filed directly by the minor, who, not being emancipated, lacks the legal capacity to sue before the administrative court without a legal representative or specifically authorized agent. Despite being notified via the electronic filing system of the need to regularize the application by having it signed by a legal representative within the prescribed period, the applicant failed to do so, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minor's Travel Document Revocation Annulment and Restitution Suit Dismissed for Lack of Legal Capacity: The court dismissed the claim because the request was filed directly by the minor, who, not being emancipated, lacks the legal capacity to sue before the administrative court without a legal representative or specifically authorized agent. Despite being notified via the electronic filing system of the need to regularize the application by having it signed by a legal representative within the prescribed period, the applicant failed to do so, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, forming the final disposition of the case.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a retiré, pour fraude, le document de circulation pour étranger mineur qui lui a été délivré pour la période du 10 mai 2017 au 9 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son document de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal a été introduite par un enfant mineur. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un mineur non émancipé la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Par suite, une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est irrecevable. En dépit de la demande de régularisation, mise à la disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 29 février 2024 à 10 h 30, M. A B, encore mineur à ce jour, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la régularisation de sa requête en la faisant signer par son représentant légal ou par un mandataire spécialement habilité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.