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2205935 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Judicial Review Request for Incarcerated Individual's Visiting Permit

Numéro de cause 2205935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention regarding a visiting permit for an incarcerated individual, but the administrative court rejected the request as inadmissible because it was not directed against an administrative decision but was instead an initial request that should have been submitted directly to the competent administrative authority, specifically the director of the detention center, pursuant to the requirement that judicial review is sought following an administrative decision or action, rendering the initial filing improper as a judicial "requête."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissibility of Direct Judicial Review Request for Incarcerated Individual's Visiting Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel internement administratif droit pénitentiaire demande de réexamen administratif procès direct droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 2022, Mme A B sollicite un droit de visite en faveur de M. C D incarcéré au centre de détention de Tarascon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

3. La demande de Mme B, qui tend à obtenir un permis de visite, doit être adressée à l'autorité administrative compétente, en l'espèce au directeur du centre de détention de Tarascon, et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Mme B ne fait en effet état d'aucune décision prise par l'administration susceptible d'être déférée au juge administratif. La requête de Mme B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 11 août 2023

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,