Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory, but the court ruled there was no need to rule on the request for annulment because the administrative authority definitively withdrew the contested order subsequent to the filing of the claim, rendering the principal conclusions of the application moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for the state to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.
The decision not to rule on the main conclusions is based on this article, specifically paragraph 3, which allows for ordering that there is no need to rule on a request.
The court rejected the claim for costs filed on the basis of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C B A, représenté par Me Rodriguez Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Un mémoire a été enregistré le 16 juin 2022 pour M. A.
M. A été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de retirer, le 14 juin 2022, l'arrêté du 8 mai 2022 en litige. Ce retrait étant définitif, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Rodriguez Devesas.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205932