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2205928 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2205928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request seeking an order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application, as the applicant, despite providing evidence of a lapsed receipt and repeated, unsuccessful attempts by his social worker and counsel to obtain the renewal document since January 2022, failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The judge concluded that the failure to satisfy the urgency condition, despite the potential risk of removal, justified rejecting the request via the expedited procedure of Article L. 522-3, leading also to the rejection of incidental requests for provisional legal aid and the recovery of related expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The judge concluded that the failure to satisfy the urgency condition, despite the potential risk of removal, justified rejecting the request via the expedited procedure of Article L. 522-3, leading also to the rejection of incidental requests for provisional legal aid and the recovery of related expenses.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire décisions incidentes autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article authorized the judge to reject the request by reasoned order because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, which provides the basis for ordering necessary measures in case of urgency, was the legal ground invoked by the petitioner, but its application was implicitly refused by the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs related to proceedings before administrative courts, which was addressed in the dispositive concerning ancillary claims.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée

This provision concerning legal aid costs was addressed in the dispositive concerning ancillary claims.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. B soutient qu'il a obtenu un récépissé valable du 18 octobre 2021 au 17 janvier 2022, qu'il a sollicité le 5 janvier 2022 le renouvellement de son récépissé, que le travailleur social qui l'accompagne dans ses démarches a relancé en vain les services de la préfecture le 14 février 2022, le 21 mars 2022, le 11 avril 2022 et le 18 mai 2022, que son conseil a de nouveau sollicité le 21 juillet 2022, sans succès, le renouvellement du récépissé et qu'en l'absence d'un tel document, il est exposé, en cas de contrôle, à un éloignement du territoire français, l'intéressé ne justifie ainsi pas de l'urgence à se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205928 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B et à Me Jean-Philippe Petit.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,