Asylum Appeal Inadmissibility Due to Missed Forty-Eight-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the waiting area of an airport filed an administrative appeal on July 15, 2022, seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision from July 12, 2022, which rejected their application for asylum admission to French territory. The court determined that because the asylum rejection decision and associated appeal notification were served on the applicant on July 12, the subsequent request filed on July 15 exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for appeal stipulated for individuals refused entry on asylum grounds, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Missed Forty-Eight-Hour Deadline: The court determined that because the asylum rejection decision and associated appeal notification were served on the applicant on July 12, the subsequent request filed on July 15 exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for appeal stipulated for individuals refused entry on asylum grounds, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C A, retenue en zone d'attente de l'aéroport Marseille-Provence, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A C, alias Mme D, lui a été notifiée le jour-même, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2022, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière