Legislator Jurisprudence & Législation
2205927 Généré par l'IA

Student Permit Holder v. Prefect: Urgency for Employment Authorization

Numéro de cause 2205927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose student residence permit had expired while her application for a residence permit based on a civil partnership with a French national was pending, sought an urgent order compelling the prefect to issue either the requested permit or at least a receipt allowing her to work, citing the immediate threat of job termination and potential illegality of her status. The court found the urgency criterion met due to the imminent loss of employment and the serious and manifestly illegal infringement upon her fundamental rights to work and to freedom of movement; consequently, the court ordered the prefect to issue a receipt for the renewal application, including authorization to work, within forty-eight hours, while rejecting the request for the full residence permit, and ordered the state to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Permit Holder v. Prefect: Urgency for Employment Authorization: The court found the urgency criterion met due to the imminent loss of employment and the serious and manifestly illegal infringement upon her fundamental rights to work and to freedom of movement; consequently, the court ordered the prefect to issue a receipt for the renewal application, including authorization to work, within forty-eight hours, while rejecting the request for the full residence permit, and ordered the state to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour commandement de payer ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the Prefect to issue a receipt for the renewal of the residence permit based on the authority granted by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which was the basis for the entire decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis invoked by the applicant and applied by the court to grant the injunction.

Article 2

The court ordered the State to pay the applicant a sum based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the applicant's legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 à 20 H 36, Mme B A, représentée par Me Emilie Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et dès notification de la décision à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, a minima, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que son employeur lui a notifié par courrier en date du 13 décembre 2022 qu'à défaut de régularisation de sa situation avant la fin de la semaine, il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail ; elle se trouve donc placée dans une situation de grande précarité administrative et financière du fait de l'inaction de l'administration ;

S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

- en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de titre de séjour auquel elle a droit, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de propriété dès lors qu'elle envisage d'acheter un appartement avec son conjoint qui est de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2021 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 26 juin 2001 à Brazzaville (Congo), est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2020 au bénéfice d'un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 2 novembre 2022. L'intéressée a souscrit, le 24 mars 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a sollicité un changement de statut. Elle a adressé, dans les délais requis, un dossier à la préfecture des Alpes-Maritimes visant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais n'a obtenu aucune réponse à ce jour. La requérante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, a minima, un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

S'agissant de la condition d'urgence :

4. Mme A ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l'absence d'un document en ce sens. Elle peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle de police et se voir privée de sa liberté faute pour elle de justifier de documents en cours de validité et ce, alors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 24 mars 2022. Au surplus, son employeur lui a notifié, par courrier en date du 13 décembre 2022, qu'à défaut de régularisation de sa situation avant la fin de la semaine, il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. La privation d'un document permettant à la requérante d'établir la régularité de sa situation et de continuer à mener son activité professionnelle doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.

6. Les pièces du dossier établissant que l'examen du renouvellement du titre de séjour de la requérante est en cours, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 19 décembre 2022.

Le juge des référés

signé

O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière