Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an enforceable title for a sanitation fee of €370.73 issued by the water authority and to be discharged from paying this amount. The court ruled that disputes between a user and a public service operating under an industrial and commercial character, concerning the amount of services rendered, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the General Code of Local Authorities. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Fee Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes between a user and a public service operating under an industrial and commercial character, concerning the amount of services rendered, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the General Code of Local Authorities. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, justifying the court's declaration of judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 6 mai 2022 d'un montant de 370, 73 euros émis par le Syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement et de le décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. La demande de M. B tendant à le décharger de la somme de 370, 73 euros qui lui est demandée au titre de la redevance d'assainissement par le titre exécutoire émis le 6 mai 2022 par le Syndicat de l'Orge relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.