Legislator Jurisprudence & Législation
2205926 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Order to Leave Territory)

Numéro de cause 2205926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision ordering the applicant to leave French territory without delay, which was served on July 27, 2022, at 6:50 PM, with notice of the applicable remedies. The court determined that the application, registered on August 1, 2022, was filed after the expiration of the mandatory forty-eight-hour period for challenging an order to leave without delay, as stipulated by relevant legislation, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provision allowing for the rejection of clearly inadmissible requests without further procedural steps, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Applicant v. Administration (Order to Leave Territory): The court determined that the application, registered on August 1, 2022, was filed after the expiration of the mandatory forty-eight-hour period for challenging an order to leave without delay, as stipulated by relevant legislation, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provision allowing for the rejection of clearly inadmissible requests without further procedural steps, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes délai de résiliation retrait de la requête demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the president of the administrative tribunal to rule by order to dismiss manifestly inadmissible requests.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 48-hour deadline for contesting an OQTF without a voluntary departure period.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This article specifies that the 48-hour period for challenging an OQTF without a voluntary departure period begins upon administrative notification.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

This article states that the 48-hour deadlines mentioned in Art. R. 776-2 are not subject to any extension.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

This article stipulates that appeal deadlines are only enforceable if the remedies and deadlines were mentioned in the decision notification (which was the case here).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par remise en mains propres à l'intéressé le 27 juillet 2022 à 18h50. La notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Sa requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205926