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2205925 Généré par l'IA

Appeal Against Driving License Suspension Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2205925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the administrative court by transmitting their appeal directed to the public prosecutor regarding a prefectural decision suspending their driving license. The court ruled to reject the petition because it failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as it contained no explicit conclusions submitted to the administrative judge, thereby constituting a manifestly inadmissible request under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Driving License Suspension Rejected for Procedural Deficiencies: The court ruled to reject the petition because it failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as it contained no explicit conclusions submitted to the administrative judge, thereby constituting a manifestly inadmissible request under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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condition de recevabilité retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité procédure de récusation demande de réexamen administratif procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the requirement that the petition failed to meet, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B transmet au tribunal le recours qu'elle a adressé au procureur de la République contre une décision portant suspension de son permis de conduire prise à son encontre par le préfet de l'Hérault.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal le recours qu'elle a adressé au procureur de la République contre une décision portant suspension de son permis de conduire prise à son encontre par le préfet de l'Hérault, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2023.

La greffière,

A. Lacaze