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2205924 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Power Purchase Agreement Refusal and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2205924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a refusal by an energy utility to sign a power purchase agreement for a photovoltaic plant and to compel execution of the contract, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the entire action. The court acknowledged the withdrawal of the claim as per administrative justice rules, and consequently rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented an issue for judgment beyond the allocation of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Power Purchase Agreement Refusal and Rejection of Costs Claim: The court acknowledged the withdrawal of the claim as per administrative justice rules, and consequently rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented an issue for judgment beyond the allocation of costs.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif répartition des frais contrôle juridictionnel frais administratifs contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order on requests where only the awarding of costs under Article L. 761-1 is at issue, following the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject EDF's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 4 janvier 2023, la société Arkolia Invest 10, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de la société anonyme Electricité de France (EDF) concernant le refus de signer le contrat d'achat pour la centrale photovoltaïque " Salle de Lax " sur la commune de Baraqueville ;

2°) d'enjoindre à la société EDF de lui transmettre le contrat d'achat signé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, la société anonyme Electricité de France (EDF), représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la société Arkolia Invest 10 déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la société Arkolia Invest 10 déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la société Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Arkolia Invest 10.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Electricité de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arkolia Invest 10 et à la société anonyme Electricité de France (EDF).

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,