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2205924 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Timeliness Appeal

Numéro de cause 2205924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed on August 1, 2022, seeking the annulment of an administrative order dated July 1, 2022, which mandated the petitioner's transfer to Italian authorities for an asylum application review, but the transfer order, which specified the appeal process and deadlines, was served on July 15, 2022. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 1, 2022, exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision provided under the relevant administrative and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Transfer Challenge Timeliness Appeal: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 1, 2022, exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision provided under the relevant administrative and immigration codes.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile délai légal respect du délai de recours recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article formally rejects the request, following the finding of inadmissibility based on procedural rules.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning and applied in the dispositive (Article 1) to reject the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the request, following the finding of inadmissibility based on procedural rules.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and applied in the dispositive (Article 1) to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Khakpour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue aux articles L.776-1, L.776-2, R.776-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du même code : " I. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à cette dernière le 15 juillet 2022. Or, la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 août 2022.

Le vice-président,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205924