Omission of Land Parcels from Expropriation Order Renders Transfer Order Void
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectoral order from September 19, 2022, declaring certain parcels of land for a road deviation project as transferable to the State for expropriation purposes. The court found that the administrative decision concerning the specific parcels owned by the applicant became void because the request for expropriation regarding those particular lots, despite the general transfer order being transmitted, was omitted from the expropriation order rendered by the competent judge on March 21, 2023, thus violating the mandatory time limit rules under the code of expropriation, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Omission of Land Parcels from Expropriation Order Renders Transfer Order Void: The court found that the administrative decision concerning the specific parcels owned by the applicant became void because the request for expropriation regarding those particular lots, despite the general transfer order being transmitted, was omitted from the expropriation order rendered by the competent judge on March 21, 2023, thus violating the mandatory time limit rules under the code of expropriation, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment sought by M. A, based on the finding of caducity in the reasoning.
This explicitly rejects the claims for costs presented by the DREAL Occitanie and the Préfet de région Occitanie based on Article L. 761-1.
This provision regarding costs (Article L. 761-1) is cited in the rejection order concerning the claims made by the administrative parties.
This procedural article allows the president to rule by order when the request no longer presents any issues other than the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2022 déclarant cessibles au profit de l'Etat les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de région Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe () Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1 ". Aux termes de l'article R. 221-4 du même code : " L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation. Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision du juge administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation.
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales a été transmis au juge de l'expropriation, l'expropriation des parcelles cadastrées A 731 et A 733 appartenant au requérant n'a pas été sollicitée et qu'ainsi l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation le 21 mars 2023 ne porte pas sur ces parcelles. Par conséquent, l'arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu'il porte sur les parcelles de M. A est frappé de caducité compte tenu des règles édictées aux articles R. 12-1 et R. 12-2 précités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, le litige soulevé à l'encontre de cette décision est sans objet et il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la DREAL Occitanie et le préfet de région Occitanie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie et le préfet de région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie et au préfet de région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023
La greffière,
A. Lacaze