Failure to Identify Contested Decision in Social Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings concerning a social housing application but filed a petition and supplementary memo that were largely incomprehensible and failed to specify or provide the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving requests to regularize the filing, including by registered mail, the individual did not produce the necessary decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to rule the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and reject the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Identify Contested Decision in Social Housing Appeal: Despite receiving requests to regularize the filing, including by registered mail, the individual did not produce the necessary decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to rule the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and reject the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
4. La requête et le mémoire complémentaire de M. B, au demeurant difficilement compréhensibles et qui n'indiquent pas ni ne permettent de déterminer quelle décision l'intéressé entend contester, n'ont pas été accompagnés d'une pièce qui serait susceptible de constituer l'acte attaqué mais uniquement de la copie de courriers, eux-mêmes difficilement intelligibles, adressés à CUS Habitat, à Ophéa, à l'Eurométropole de Strasbourg et à la commission de médiation DALO, révélant un litige relatif à une demande de logement social. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre simple le 20 octobre 2022 puis par lettre recommandée avec avis de réception le 16 janvier 2023, dont il a accusé réception le 16 février 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire, se bornant à faire valoir, par un courriel du 18 février 2023, qu'il " ne 'peut' pas avoir la confirmation pour 'sa' demande à CUS Habitat et l'Ophea ". Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,