Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Principal Action After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year temporary exclusion from duty imposed by the social action center of a commune, but the court issued an order based on procedural grounds, noting that a prior request for suspension of the decision was rejected because it did not raise a serious doubt about the legality of the sanction. As per administrative justice code provisions, the applicant was required to confirm the maintenance of her principal claim for annulment within one month of the rejection of the suspension request; because no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the applicant was deemed to have withdrawn her claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Principal Action After Suspension Denial: As per administrative justice code provisions, the applicant was required to confirm the maintenance of her principal claim for annulment within one month of the rejection of the suspension request; because no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the applicant was deemed to have withdrawn her claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claim.
This article governed the deemed withdrawal of the main claim following the rejection of the suspension request.
This article was cited in the final orders regarding the rejection of the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A C née B, représentée par Me Sarday, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la présidente du centre communal d'action social (CCAS) des Herbiers (Vendée) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge du CCAS des Herbiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le CCAS des Herbiers, représenté par Me Kimboo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2205930 de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2022 de la présidente du CCAS des Herbiers a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme C a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 15 juin 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS des Herbiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : Les conclusions du CCAS des Herbiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au centre communal d'action sociale des Herbiers.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,