Claimants Withdraw Fire Damage Suit; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, an insurance mutual and an individual, sought damages from a utility company following a fire, but subsequently filed a complete withdrawal of their claim. The court noted that a clear withdrawal had occurred, thus granting the withdrawal per the relevant administrative justice code provision, and concurrently rejected the opposing party's subsequent demand for costs under Article L. 761-1 of the code, as no remaining issues other than potential costs were presented for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Fire Damage Suit; Costs Denied: The court noted that a clear withdrawal had occurred, thus granting the withdrawal per the relevant administrative justice code provision, and concurrently rejected the opposing party's subsequent demand for costs under Article L. 761-1 of the code, as no remaining issues other than potential costs were presented for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order gives notice of withdrawal based on this provision.
The court ruled on the claims for costs presented under this article by rejecting them.
Cited in the final orders for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) et Mme A B, représentés par la SCP Roth-Pignon Leparoux et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à verser à la MACIF la somme de 53 716 euros en réparation des dommages subis par Mme B à la suite d'un incendie et dont la MACIF s'est acquittée auprès de son propriétaire ;
2°) de condamner la société Enedis à verser à Mme B la somme de 120 euros au titre de la franchise restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros à chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, la société Enedis, représentée par Me Wetterer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MACIF et de Mme B la somme de 3 000 euros in solidum sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 janvier 2023 a été rendu dans une procédure identique.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la MACIF et Mme B déclarent se désister de leur recours.
Par des mémoires, enregistrés les 18 avril et 7 mai 2024, la société Enedis accepte le désistement de la MACIF et de Mme B et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la MACIF et Mme B demande de débouter la société Enedis de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ().
2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la MACIF et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la MACIF et de Mme B de leur requête.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la MACIF en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la société Enedis.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,