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2205922 Généré par l'IA

Claimants Withdraw Fire Damage Suit; Costs Denied

Numéro de cause 2205922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants, an insurance mutual and an individual, sought damages from a utility company following a fire, but subsequently filed a complete withdrawal of their claim. The court noted that a clear withdrawal had occurred, thus granting the withdrawal per the relevant administrative justice code provision, and concurrently rejected the opposing party's subsequent demand for costs under Article L. 761-1 of the code, as no remaining issues other than potential costs were presented for judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Fire Damage Suit; Costs Denied: The court noted that a clear withdrawal had occurred, thus granting the withdrawal per the relevant administrative justice code provision, and concurrently rejected the opposing party's subsequent demand for costs under Article L. 761-1 of the code, as no remaining issues other than potential costs were presented for judgment.

Mots-clés

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dégâts d'incendie retrait des conclusions civiles compagnies d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur assurance-incendie publique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order gives notice of withdrawal based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claims for costs presented under this article by rejecting them.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the final orders for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) et Mme A B, représentés par la SCP Roth-Pignon Leparoux et associés, demandent au tribunal :

1°) de condamner la société Enedis à verser à la MACIF la somme de 53 716 euros en réparation des dommages subis par Mme B à la suite d'un incendie et dont la MACIF s'est acquittée auprès de son propriétaire ;

2°) de condamner la société Enedis à verser à Mme B la somme de 120 euros au titre de la franchise restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros à chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, la société Enedis, représentée par Me Wetterer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MACIF et de Mme B la somme de 3 000 euros in solidum sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 janvier 2023 a été rendu dans une procédure identique.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la MACIF et Mme B déclarent se désister de leur recours.

Par des mémoires, enregistrés les 18 avril et 7 mai 2024, la société Enedis accepte le désistement de la MACIF et de Mme B et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la MACIF et Mme B demande de débouter la société Enedis de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ().

2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la MACIF et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la MACIF et de Mme B de leur requête.

Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la MACIF en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la société Enedis.

Fait à Strasbourg, le 13 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,