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2205922 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order on Departure

Numéro de cause 2205922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative order dated April 19, 2022, which mandated his immediate departure from the territory, designated his return country, imposed a two-year re-entry ban, and included a Schengen alert. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 28, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which commenced upon notification of the order on April 19, 2022, and this late filing was irremediable under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Order on Departure: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 28, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which commenced upon notification of the order on April 19, 2022, and this late filing was irremediable under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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délai de départ contrôle juridictionnel décisions incidentes interdiction d'entrée ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, et transmise par une ordonnance le 1er août 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue aux articles L.776-1, L.776-2, R.776-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-et Marne a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 19 avril 2022 à 15h55. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 28 juillet 2022, à 13h59, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent, lequel ne constitue pas un délai franc. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.

Fait à Versailles, le 5 août 2022.

Le vice-président,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.