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2205921 Généré par l'IA

Association v. Hospital Management (Withdrawal of Request)

Numéro de cause 2205921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of an implicit refusal by a hospital management to grant access to its 2020 register concerning restraint and isolation practices, and requested the communication of these documents under penalty. However, the association later formally and unconditionally withdrew its request before the court. Consequently, the administrative tribunal formally acknowledged the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions governing the recording of such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Hospital Management (Withdrawal of Request): However, the association later formally and unconditionally withdrew its request before the court. Consequently, the administrative tribunal formally acknowledged the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions governing the recording of such renunciations.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative accès aux documents retrait de la demande de révision recours en annulation en droit de l'Union association décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH) représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez a implicitement rejeté sa demande, présentée le 17 juillet 2021, d'accès au registre de contention et d'isolement de l'établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2020, rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;

2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Hospitalière Sainte-Marie a produit des pièces, enregistrées le 16 juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2023, l'association CCDH déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2023, l'association CCDH a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme et à l'association Hospitalière Sainte-Marie.

Fait à Toulouse, le 18 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,