Ministerial Decision Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a minister's decision declaring an application for naturalization inadmissible was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the territories specified in the Code of Administrative Justice, failed to regularize the filing by electing domicile within one of those territories after being formally requested to do so by the court. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the appeal summarily due to this non-compliance with mandatory procedural requirements for non-represented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the appeal summarily due to this non-compliance with mandatory procedural requirements for non-represented parties residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's petition as the final order.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible petition when regularization was not completed.
Cited as the procedural rule requiring the non-represented, foreign resident applicant to elect domicile, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 12 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 31 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,