Association v. Construction Permit (Radio Tower)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a construction permit issued for installing a radio tower and fence on a specific property, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to provide proof of notifying its administrative appeal to the permit's author and holder by registered mail within the mandatory fifteen-day period following the filing of the appeal, as required by the Urban Planning Code, despite being given an opportunity to regularize this procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Association v. Construction Permit (Radio Tower): Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the administrative tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order due to the failure to regularize the file.
The failure to comply with the notification requirements under this article led to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, l'association ASL " Les Hameaux de Mennecy ", demande au tribunal d'annuler le permis de construire n°914682010004 délivré le 9 juin 2022 par le maire de la commune d'Ormo en vue de la pose d'un site radio avec pylône monotube clos de grillage et d'un portail sur un terrain situé 1, rue de la belle étoile sur le territoire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".
3. Le recours contentieux exercé par l'association requérante contre le permis de construire délivré le 9 juin 2022 par le maire de la commune d'Ormoy entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier, du 2 août 2022, remis le 4 août 2022 contre signature, le greffe du tribunal a invité l'association requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par cet article. Or, l'association requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de notification de son recours contentieux à l'auteur et au titulaire du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, la requête de l'association requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 précité. Dès lors, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association ASL " Les Hameaux de Mennecy " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ASL " Les Hameaux de Mennecy ".
Fait à Versailles, le 17 février 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.