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2205920 Généré par l'IA

Judicial Review Rejection for Defective Introductory Filing

Numéro de cause 2205920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a family allowance fund's decision from December 9, 2022, denying entitlement to the active solidarity income benefit, but submitted a filing on December 15, 2022, lacking the required introductory memorandum detailing the facts, legal arguments, and specific conclusions, despite a subsequent request on December 16, 2022, to regularize the filing. The court, citing procedural rules, found the submission manifestly inadmissible because it failed to meet the basic requirements of a petition as defined by the Code of Administrative Justice, specifically the necessity of clearly stating the grounds and demands, leading to the rejection of the request via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review Rejection for Defective Introductory Filing: The court, citing procedural rules, found the submission manifestly inadmissible because it failed to meet the basic requirements of a petition as defined by the Code of Administrative Justice, specifically the necessity of clearly stating the grounds and demands, leading to the rejection of the request via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité allocation familiale motif de révision droit aux prestations production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une pièce dépourvue de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A semble contester la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un courrier qui lui a été adressé le 16 décembre 2022, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, d'une part, l'exposé des moyens et des conclusions servant de fondement à son recours et, d'autre part, la preuve du dépôt du recours préalable devant être formé devant le président du conseil départemental en application des dispositions de l'article L. 246-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Par une pièce adressée au greffe du tribunal, correspondant à une décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme A au bénéfice du revenu de solidarité active, cette dernière semble contester ladite décision. Toutefois, cette demande très imprécise et en tout état de cause dépourvue de mémoire introductif d'instance énonçant clairement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions que l'intéressée entendait soumettre au juge, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 20 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,