Legislator Jurisprudence & Législation
2205920 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Bars Judicial Review

Numéro de cause 2205920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision regarding her orientation towards an assisted employment program, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial decision was subject to a mandatory administrative appeal to the relevant commission before judicial action could be taken. The court reasoned that the litigant failed to provide proof of filing or the decision resulting from this prerequisite administrative appeal, despite being formally requested to regularize her submission, leaving the initial appeal subject only to the outcome of that required prior administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Bars Judicial Review: The court reasoned that the litigant failed to provide proof of filing or the decision resulting from this prerequisite administrative appeal, despite being formally requested to regularize her submission, leaving the initial appeal subject only to the outcome of that required prior administrative recourse.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi inobservation administrative de prescriptions d'ordre exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord relative à son orientation vers le dispositif d'emploi accompagné.

Par un courrier du 4 août 2022, le tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / ()". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. "

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation vers le dispositif d'emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. En l'espèce, Mme B conteste une décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur son orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 4 août 2022 et dont elle a accusé réception le 6 août suivant, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 7 juillet 2022, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,