Legislator Jurisprudence & Législation
2205918 Généré par l'IA

Annulment of Public Contract Award Mooted by Restart of Consultation Process

Numéro de cause 2205918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a public contract award decision for an OPC mission related to a public aquatic center project, alleging its offer was wrongfully rejected due to an unstated work phase floor time and arguing that negotiations were illegal in an open tender procedure. The administrative tribunal dismissed the request as moot because the contracting authority subsequently informed the applicant, via a letter dated September 30, 2022, that it was restarting the consultation process at the offer analysis stage, thereby implicitly but necessarily withdrawing the contested September 7 decision.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 551-2 du même code; Annulment of Public Contract Award Mooted by Restart of Consultation Process: The administrative tribunal dismissed the request as moot because the contracting authority subsequently informed the applicant, via a letter dated September 30, 2022, that it was restarting the consultation process at the offer analysis stage, thereby implicitly but necessarily withdrawing the contested September 7 decision.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif offre de contracter appel d'offres de marchés publics procédure de consultation travaux publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-1 du code de justice administrative
This article established the basis for the summary proceeding invoked by the petitioner.
Article 1er
This article dictates that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request, rendering the primary claim moot.
Article L. 551-2 du même code
This article defines the powers of the judge in such a proceeding, although the ruling ultimately addressed the loss of object.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request, rendering the primary claim moot.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This article established the basis for the summary proceeding invoked by the petitioner.

Article L. 551-2 du même code

This article defines the powers of the judge in such a proceeding, although the ruling ultimately addressed the loss of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société R agence doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision de la commune nouvelle d'Annecy en date du 7 septembre 2022 portant rejet de son offre dans le cadre du marché public portant sur la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (O.P.C.) du projet de construction du centre aquatique des Marquisats ;

2°) d'enjoindre à la commune nouvelle d'Annecy de reprendre la procédure au stade d'analyse des offres sans pouvoir prendre en compte les éventuelles modifications apportées aux offres initiales ;

Elle soutient que :

- son offre n'était pas irrégulière, l'existence d'un temps plancher pour la phase travaux n'étant mentionnée dans aucune des pièces du dossier de consultation ;

- il est illégal de prévoir une phase de négociation en procédure d'appel d'offre ouvert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la Commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Tissot conclut au non-lieu à statuer.

L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué à la société AIA Management qui n'a pas produit au cours de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :

- Me Tissot représentant la Commune nouvelle d'Annecy.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

2. Par courrier du 30 septembre 2022, la commune nouvelle d'Annecy a informé la société requérante qu'elle reprenait la consultation au stade de l'analyse des offres. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision du 7 septembre 2022 dont l'annulation est demandée dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à l'appui de cette requête ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société R Agence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société R Agence, à la société AIA Management et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés, Le greffier,

C. A G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.