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2205917 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefit Allocation

Numéro de cause 2205917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the public employment service refusing the allocation of unemployment benefits, arguing the job termination was the employer's fault due to unsafe working conditions and lack of training. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the allocation, calculation, or payment of unemployment aid, which falls under the mandatory unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even though the service is administered by the public employment body. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, directing the petitioner to the appropriate judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefit Allocation: The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the allocation, calculation, or payment of unemployment aid, which falls under the mandatory unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even though the service is administered by the public employment body. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, directing the petitioner to the appropriate judicial court.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage emplois dans l'administration publique calcul de l'indemnité de chômage aides à l'emploi suppression des prestations assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme C A B demande l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Elle fait valoir que la rupture de son contrat de travail résulte de la faute exclusive de son employeur compte tenu de ses conditions de travail (insécurité) et de l'inexistence de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de Mme A B dirigées contre la décision de refus de lui attribuer l'aide au retour à l'emploi par Pôle emploi (Bezons 95), ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Il appartient donc à Mme A B si elle s'y croit fondée de saisir le tribunal judicaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Pôle Emploi.

Fait à Cergy, le 17 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.