Taxpayer Property Tax Assessment Judicial Review Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to annul a property tax assessment for the year 2021, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial petition, filed on July 29, 2022, lacked the legally required prior administrative claim decision concerning the 2021 tax. Although the court requested regularization, the taxpayer only submitted a prior claim dated September 22, 2022, relating to the 2022 tax, failing to provide the necessary documentation for the 2021 assessment despite being given adequate time, thus leading to the rejection based on procedural rules requiring the attachment of the contested administrative act or proof of the prior claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Taxpayer Property Tax Assessment Judicial Review Dismissed for Procedural Defect: Although the court requested regularization, the taxpayer only submitted a prior claim dated September 22, 2022, relating to the 2022 tax, failing to provide the necessary documentation for the 2021 assessment despite being given adequate time, thus leading to the rejection based on procedural rules requiring the attachment of the contested administrative act or proof of the prior claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative article, dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the President of the Chamber.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 6, avenue du président Allende, à Massy.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2022 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 juin 2022 par M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".
3. La requête de M. B C, enregistrée le 29 juillet 2022, n'était pas accompagnée de la décision par laquelle l'administration fiscale avait statué sur la demande qu'il devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 août 2022, et dont il a été accusé réception le 3 août 2022, M. B C a produit, le 28 septembre 2022, une réclamation préalable datée du 22 septembre 2022, adressée à l'administration fiscale, relative à la taxe foncière pour l'année 2022. Il ne résulte donc pas de l'instruction que l'intéressé ait présenté une réclamation préalable relative à l'imposition litigieuse due au titre de l'année 2021 et le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de produire les documents requis. Ainsi, la requête de M. B C, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours ni même à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.