Judicial Review of Disciplinary Suspension Rejected for Untimely and Unspecified Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a departmental decision regarding reassignment and a subsequent four-month disciplinary suspension, but the court rejected the request because the filing failed to articulate any specific legal grounds or conclusions against the contested decisions within the statutory appeal period, thereby justifying dismissal under the administrative justice code provisions allowing rejection of requests lacking clear, supported legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Disciplinary Suspension Rejected for Untimely and Unspecified Legal Grounds: A l'appui de sa requête, le requérant s'est borné à produire les décisions attaquées mais n'a articulé aucune conclusion, ni de moyens, à leur encontre dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it lacked stated grounds within the appeal period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B tend à contester une décision du département de l'Hérault du 25 août 2022 portant affectation à compter du 1er septembre 2022 et une décision du 14 octobre 2022 infligeant une sanction disciplinaire de suspension temporaire des fonctions à compter du même jour et pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. A l'appui de sa requête, le requérant s'est borné à produire les décisions attaquées mais n'a articulé aucune conclusion, ni de moyens, à leur encontre dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 16 décembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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