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2205913 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Essonne (Student Residence Permit Application)

Numéro de cause 2205913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an alleged implicit rejection by the prefect of the Essonne on December 30, 2021, concerning her application for a student residence permit, and requested an order for the permit's issuance. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative record demonstrated that the petitioner's application was still under active review on that date, evidenced by the issuance of deposit and instruction extension certificates through September 2022, meaning no implicit rejection decision existed against which to bring an annulment action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect of Essonne (Student Residence Permit Application): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative record demonstrated that the petitioner's application was still under active review on that date, evidenced by the issuance of deposit and instruction extension certificates through September 2022, meaning no implicit rejection decision existed against which to bring an annulment action.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union acte de candidature annulation de la naturalisation facilitée principe de reconnaissance mutuelle retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la pièce 5 jointe à la présente requête, que le dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " présenté le 30 août 2021 par la requérante a été enregistré, cette dernière s'étant vue délivrer des attestations de dépôt puis de prolongation d'instruction à partir du 9 décembre 2021, et ce jusqu'au 13 septembre 2022. Ces attestations, prolongeant la durée de son séjour autorisé en France, et justifiant de ce que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction au 31 décembre 2021, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour aurait fait, à cette date, l'objet d'une décision implicite de rejet. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

N. BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.