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2205912 Généré par l'IA

Refusal of Higher Education Grant Annulment Application Due to Incomplete Filing

Numéro de cause 2205912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing a social criteria-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, but failed to attach the complete decision to the initial petition as required by administrative procedure rules. Following an official request on August 4, 2022, to regularize the filing by providing all pages of the challenged act, which the litigant was deemed to have received on August 5, 2022, the litigant did not comply within the one-month deadline, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions, and thus reject the application by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Higher Education Grant Annulment Application Due to Incomplete Filing: Following an official request on August 4, 2022, to regularize the filing by providing all pages of the challenged act, which the litigant was deemed to have received on August 5, 2022, the litigant did not comply within the one-month deadline, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions, and thus reject the application by order.

Mots-clés

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règlement intérieur recours en annulation en droit de l'Union enseignement supérieur forclusion pour tardiveté retrait de la demande acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application due to a manifest irregularity which was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant refus d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023.

Par un courrier du 4 août 2022, le tribunal a invité Mme B à produire l'intégralité des pages de la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué

ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une

copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions

sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de

recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après

avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à

défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès

l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La

demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux

termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le

moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un

mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent

livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas fourni de copie intégrale de la décision qu'elle conteste. Par un courrier du 4 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'intégralité des pages de l'acte attaqué. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 5 août 2022 à 19h26, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. Toutefois, s'étant bornée à répondre en produisant l'accusé de réception de sa requête délivré par le tribunal, Mme B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,