Legislator Jurisprudence & Législation
2205909 Généré par l'IA

Parents' Challenge to University Grade Dismissed for Lack of Student Signature

Numéro de cause 2205909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents of a major student challenged the university's decision to fail their daughter in the musicology license program, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request because the adult daughter, despite being invited to do so, did not personally sign the petition or formally adopt its claims and arguments, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice which requires the capable individual to act on their own behalf.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Challenge to University Grade Dismissed for Lack of Student Signature: M. et Mme B, parents de Mme A B, née le 20 février 1999, qui est majeure et sans incapacité juridique, ne peuvent agir au nom de leur fille même s'ils sont titulaires d'un mandat exprès de sa part. Mme A B n'a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives absence de signature échec définitif aux examens conflit parental e-justice contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The request submitted by M. and Mme B on behalf of their daughter A is rejected based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request submitted by M. and Mme B on behalf of their daughter A is rejected based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. et Mme B contestent une décision du jury de la licence " musicologie " de l'université Paul Valéry portant ajournement de leur fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

2. M. et Mme B, parents de Mme A B, née le 20 février 1999, qui est majeure et sans incapacité juridique, ne peuvent agir au nom de leur fille même s'ils sont titulaires d'un mandat exprès de sa part. Mme A B n'a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B, au nom de leur fille A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Montpellier le 15 décembre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 décembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

2205909