Voluntary Dismissal of Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend an immediate deportation order, request provisional legal aid and representation, and compel the prefect to issue temporary or regular residency authorization, arguing the order violated rights to private and family life, the best interests of their minor child, and effective remedy under international conventions. The court, however, simply noted that the petitioner formally withdrew their entire request subsequent to filing, and therefore issued an order recording the voluntary dismissal of the case without ruling on the merits of the urgent claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Voluntary Dismissal of Deportation Challenge: The court, however, simply noted that the petitioner formally withdrew their entire request subsequent to filing, and therefore issued an order recording the voluntary dismissal of the case without ruling on the merits of the urgent claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core ruling, giving effect to the withdrawal of the case.
Cited in the dispositive section regarding the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 26 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention.
Par un acte, enregistré le 26 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a déclaré se désister de l'instance engagée. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.