Discontinuance of Administrative Seizure Annulment Proceedings Upon Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization sought the annulment of enforcement titles and an administrative seizure issued by a public finance directorate on behalf of a public hospital, and requested restitution of funds and legal costs. The court issued an order because the organization subsequently filed a motion stating its complete withdrawal from the request and action, to which the opposing public entities did not object and waived their claim for legal costs, allowing the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the applicable administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Administrative Seizure Annulment Proceedings Upon Withdrawal: The court issued an order because the organization subsequently filed a motion stating its complete withdrawal from the request and action, to which the opposing public entities did not object and waived their claim for legal costs, allowing the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the applicable administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order giving effect to the withdrawal of the application based on the decision to grant the withdrawal.
This article authorizes the President of the judgment panel to give effect to withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 25 juillet 2024, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AH-HP) ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des titres exécutoires attaqués ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 132,05 euros ;
4°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur n° TP2022B001165 émise le 16 octobre 2021 par la DSFP pour l'AP-HP ;
5°) d'enjoindre l'AP-HP de lui restituer la somme de 132,05 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP, représentés par la SARL Fricaudet Larroumet Solomoni, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP demandent au tribunal de donner acte à l'UROPS de son désistement et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien de n'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP ne s'opposent pas au désistement de l'UROPS et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l'action de l'Union régime obligatoire en prévention santé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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