Withdrawal of Main Claim in Military Charge Dispute; Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an execution title for an overpayment of military charges totaling 415 euros and requested 2,000 euros in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the Minister of the Armed Forces subsequently canceled the contested title, leading the litigant to formally withdraw the main request while maintaining the cost claim; the court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the primary claim and rejected the request for costs, finding no justification to award damages under Article L. 761-1 in these circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Claim in Military Charge Dispute; Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the Minister of the Armed Forces subsequently canceled the contested title, leading the litigant to formally withdraw the main request while maintaining the cost claim; the court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the primary claim and rejected the request for costs, finding no justification to award damages under Article L. 761-1 in these circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the desistment and the requests for costs.
Cited in Article 2 to reject the appellant's claims regarding compensation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. C A B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2014 d'un montant de 415 euros correspondant à un trop perçu de solde pour charges militaires, de le décharger de cette somme et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre des armées informe le tribunal qu'il a annulé le titre contesté et demande que le tribunal constate le non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 21 février 2024, M. A B, représentée par Me Plateaux, doit être entendu comme se désistant de sa requête mais il maintient sa demande au titre du L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : les conclusions de M. A B au titre du L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre des armées.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2024.
La greffière,
B. Flaesch
N° 22205906