Asylum Seeker Material Reception Conditions Rejection Appeal Dismissed for Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the rejection of their application for asylum seeker material reception conditions and to compel the payment of an allowance, arguing urgency due to a lack of resources. The court dismissed the application made under the provisions requiring intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite extreme urgency because they filed the request five weeks after receiving the rejection notice, although noting that the claimant could pursue relief under other summary procedures if urgency was indeed proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Material Reception Conditions Rejection Appeal Dismissed for Lack of Extreme Urgency: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 7 novembre 2022 prise par le directeur général de l'OFII de ne pas donner suite à sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à l'examen de sa demande de versement de
l'allocation de demandeur d'asile ;
3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'OFII à verser la somme de 1.000 € au profit de son avocat, Maître
Carole Lagardere, sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il ne dispose pas de ressources ;
- la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux
demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été
statué définitivement sur leur demande d'asile est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Au cas d'espèce, M. A B, ressortissant nigérian né le 04 septembre 1997, a reçu par message électronique émanant de l'OFII un rejet à sa demande de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Si M. B soutient qu'il est sans ressource et que cette situation doit conduire à regarder comme remplie la condition d'urgence de l'article L.521-2 du Code de justice administrative, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a reçu le rejet de sa demande d'ADA le 7 novembre 2022 et qu'il n'a formé la présente requête que cinq semaines plus tard. Il s'ensuit que la condition d'urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, n'est pas justifiée au cas d'espèce alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris dans ses conclusions concernant les frais de l'instance et l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur général de l'OFII.
Fait à Nice le 15 décembre 2022.
Le juge des référés
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier