Legislator Jurisprudence & Législation
2205904 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Building Permit Annulment

Numéro de cause 2205904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of a building permit issued by a municipality for collective housing construction and the rejection of their prior administrative appeal, but they subsequently filed a letter explicitly withdrawing their request before the Administrative Tribunal of Grenoble. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing the President to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the applicants' request for discontinuance of the proceedings and consequently rejected the counterparty's claim for costs not included in the award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Building Permit Annulment: The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing the President to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the applicants' request for discontinuance of the proceedings and consequently rejected the counterparty's claim for costs not included in the award of costs.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation retrait de l'autorisation retrait de la requête frais de logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article dictates the method for notifying the decision to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et deux mémoires, enregistrés le 05 octobre 2022 et le 3 mars 2023, M. et Mme B et C E, M. et Mme A et D F, représentés par la SELARL CDMF-Avocats, affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 N° PC0380392110041 par lequel le maire de la commune de Bernin a délivré à la SNC Cogedim Grenoble un permis de construire plusieurs bâtiments d'immeubles collectifs emportant création de quarante-quatre logements, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023 la SNC Cogedim Grenoble, représenté par Me Cognat conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Par un courrier du 11 septembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'instance ;

Par un courrier du 18 septembre 2023, la commune de Bernin a accepté ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le courrier susmentionné M. E déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Cogedim Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. E.

Article 2 :Les conclusions de la SNC Cogedim Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SNC Cogedim Grenoble et à la commune de Bernin.

Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22059042