Property Owner's Untimely and Insufficient Tax Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged the property tax assessed for a commercial premises for the year 2021 by filing a request that merely included correspondence from August 2022 addressed to the departmental tax conciliator regarding the assessment, rather than presenting a formal petition setting forth facts and legal arguments or appealing a decision on a prior complaint. The court ruled that because the submission failed to articulate any legal grounds or means for contestation, the request was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative acts, thus leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI TDH est rejetée; Property Owner's Untimely and Insufficient Tax Challenge Dismissed: The court ruled that because the submission failed to articulate any legal grounds or means for contestation, the request was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative acts, thus leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la société civile immobilière (SCI) TDH conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local professionnel sis 17 rue du Commerce à Lillers (62).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte des écritures de la SCI TDH que le tribunal de céans n'est pas saisi d'un recours formé contre une décision de rejet d'une réclamation dès lors que la requérante se borne à transmettre un courrier en date du 2 août 2022 adressé au conciliateur fiscal du département du Pas-de-Calais au sujet de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local professionnel sis 17 rue du Commerce à Lillers (62). Dès lors, la requête de la SCI TDH est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI TDH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI TDH et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Pour expédition conforme,
Le greffier,