Discontinuance of Building Permit Challenge and Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit granted to a developer, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, ultimately filed a notice of discontinuance of the proceedings, to which the opposing municipality consented. The court consequently issued an order formally recording the withdrawal of the initial request, citing the relevant administrative code provision that allows presidents of administrative tribunals to officially acknowledge such discontinuances, while simultaneously rejecting the developer's claim for costs not included in the recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Building Permit Challenge and Cost Ruling: The court consequently issued an order formally recording the withdrawal of the initial request, citing the relevant administrative code provision that allows presidents of administrative tribunals to officially acknowledge such discontinuances, while simultaneously rejecting the developer's claim for costs not included in the recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal of the claim by M. et Mme A.
Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by ordinance.
Used to reject the conclusions of SNC Cogedim Grenoble regarding costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Vives, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bernin a accordé un permis de construire n° PC 038 039 21 10041 à la SNC Cogedim Grenoble, ensemble la décision du 12 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023 la SNC Cogedim Grenoble, représenté par Me Cognat conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Par un mémoire du 11 septembre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance ;
Par un courrier du 18 septembre 2023, la commune de Bernin a accepté ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par le mémoire susmentionné M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Cogedim Grenoble, relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la SNC Cogedim Grenoble, relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à la SNC Cogedim Grenoble, et à la commune de Bernin.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22059032