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2205903 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Disability Compensation Claims

Numéro de cause 2205903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Lyon concerning a commission's decision that rejected their request for disability compensation benefits (PCH). The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes regarding PCH fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts; therefore, the tribunal summarily dismissed the application due to manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Disability Compensation Claims: The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes regarding PCH fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts; therefore, the tribunal summarily dismissed the application due to manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel créance contestée compétence de surveillance compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article, which states the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly incompetent requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent en première instance de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Lyon n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B relative à cette prestation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département de l'Ain.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier