Legislator Jurisprudence & Législation
2205902 Généré par l'IA

Detainee v. State: Refusal of Family Visit

Numéro de cause 2205902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a decision refusing his request for a family visit with his spouse, but the administrative court dismissed the claim because the application merely requested a discretionary measure without presenting any legal grounds or means to support the claim, leading the court to reject the petition as manifestly lacking the necessary basis under the provisions allowing for the dismissal of claims that are unfounded or not supported by demonstrable facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Detainee v. State: Refusal of Family Visit: Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande de parloir familial lui aurait été refusée. Toutefois, alors que le requérant se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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droits du détenu état requis suspension du droit de visite licenciement administratif droit de refuser de témoigner conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked grounds that would necessitate regularization.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it failed to present any operative grounds to support the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Muret, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de parloir familial au bénéfice de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande de parloir familial lui aurait été refusée. Toutefois, alors que le requérant se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,