Legislator Jurisprudence & Législation
2205902 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit and Execution of Council of State Order)

Numéro de cause 2205902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and to execute a prior Council of State order which had suspended an expulsion measure and required the administration to re-examine the petitioner's situation after his return to the territory, citing the prefect's failure to re-examine the claim and the risk of a new expulsion order. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner improperly combined claims for execution of a Council of State order (jurisdiction belonging solely to the Council of State) with a request under articles L. 521-3 and L. 521-4 concerning emergency proceedings, rendering the entire combined request manifestly inadmissible under the distinct procedural rules governing those grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 351-4 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner v. Prefect (Residence Permit and Execution of Council of State Order): The administrative tribunal rejected the request because the petitioner improperly combined claims for execution of a Council of State order (jurisdiction belonging solely to the Council of State) with a request under articles L. 521-3 and L. 521-4 concerning emergency proceedings, rendering the entire combined request manifestly inadmissible under the distinct procedural rules governing those grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant chefs de compétence décisions incidentes état d'urgence acte préparatoire punissable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the transmission of a copy of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, suivie d'une requête rectificative enregistrée le 27 novembre 2022 intitulée " référé-exécution - articles L.521-3 et L.521-4 du code de justice administrative ", M. A B, représenté par Me Cunique, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qu'il lui a opposé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le conseil d'Etat a pris le 19 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une ordonnance portant, d'une part, suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner, en fixant l'Union des Comores comme pays de destination, et, d'autre part, injonction à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour à Mayotte dans un délai d'un mois, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de ce retour ;

- le préfet de Mayotte n'a pas procédé au réexamen de sa situation ; il demeure sous le coup d'une décision implicite de refus de titre de séjour du 25 juin 2021 dont la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2102283, est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Mayotte ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du risque qu'il soit soumis à une nouvelle obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 458948 du 19 octobre 2021, le conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, notamment suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner, en fixant l'Union des Comores comme pays de destination, et a enjoint à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. B à Mayotte dans un délai d'un mois, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de ce retour. Considérant que le préfet de Mayotte n'a pas procédé au réexamen de sa situation et qu'il demeure sous le coup d'une décision implicite de refus de titre de séjour du 25 juin 2021 - dont la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2102283, est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Mayotte -, M. B saisit ce même tribunal d'une demande intitulée " référé-exécution - articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. Il résulte clairement des écritures du requérant que celui-ci entend obtenir l'exécution par le préfet de Mayotte de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 19 octobre 2021 qui lui a notamment enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de son retour. En vertu des articles L. 911-4 et R. 931-2 et suivants du code de justice administrative, seul le conseil d'Etat est compétent pour connaître des demandes d'exécution portant sur ses ordonnances. Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative, citées par M. B en page de garde et dans le corps de sa requête, que les demandes formées devant le juge des référés sur ces fondements sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 202La magistrate désignée,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision