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2205902 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Litigant's Failure to Proceed

Numéro de cause 2205902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order for his transfer to Swedish authorities, but following his administrative detention being terminated by a separate court decision, he failed to inform the administrative tribunal of his current whereabouts or retain representation, thus preventing the court from continuing to process the case. Consequently, the tribunal decided, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for non-statutory rulings when unable to proceed, that there was no need to rule on the merits of the application at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Litigant's Failure to Proceed: Consequently, the tribunal decided, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for non-statutory rulings when unable to proceed, that there was no need to rule on the merits of the application at that time.

Mots-clés

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licenciement administratif détention aux fins de transfèrement demande adressée à l'autorité ordonnance de non-entrée en matière e-justice défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request under the current circumstances.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 3 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°220590